vendredi 8 mai 2009

Une communauté en 1783

Les communautés familiales, héritières des communautés taisibles apparues en France au XIIIe siècle, se caractérisaient par la réunion sous un même toit de plusieurs ménages généralement unis par des liens familiaux et vivant en commun, «au même pot et au même feu», selon la formule traditionnelle.
Les membre de la communautés étaient nommés parsonniers et vivaient sous l’autorité du maître qui exerçait une véritable autorité morale sur tous les membres du groupe. La taille de ces communautés était très variable, les plus grosses pouvaient compter plusieurs dizaines de personnes.
Le cas présenté ci-dessous a été reconstitué à partir de quelques actes d’état-civil et d’un acte notarié. Il s’agit d’un contrat de mariage qui précise les conditions d’entrée de deux jeunes femmes dans la communauté dirigée par Jean Audin. Le document ne mentionne pas l’existence d’autres éventuels parsonniers, mais ce n’était peut-être pas la règle pour un contrat de mariage.




Mariage de George Audin et Margueritte Friaud et de Hugue Audin et Antoinette Bourdois
le 3 octobre 1783 :

"Par devant les notaires royaux soussignés sont comparus Jean Audin et sous son authorité Elisabeth Tixier sa femme et sous leur authorité commune procédant George et Hugue Audin leurs enfans locataire communs et personnier demeurant ensemble en la paroisse de Chemilly d’une part,
Pierre Bourdois aussy locataire voeuf de Anne Moret, a présent mary et maitre des droits de Michelle Bardot, veuve de Louis Friaud laquelle Bardot ledit Bourdois a volontairement presté son authorité pour la validité des présentes procédant encore sous l’authorité dudit Bourdois Antoinette Bourdois sa fille te de ladite déffunte Anne Moret sa première femme, ladite Michele Bardot en vertue de l’authorité cy dessus a elle presté a authorizée Margueritte Friaud demeurant chez ledit Bourdois et sa femme en la paroisse de Besson et laditte Margueritte Friaud domestique en celle de Chemilly d’autre part lesquels parties de l’avis et conseil de leurs parens et amis cy après nommés ont fait arrêté les conventions des mariages qui suivent :

C’est à savoir que ledit Georges Audin et laditte Margueritte Friaud, ledit Hugues Audin et laditte Antoinette Bourdois, authorizées comme dessus ont promis de se prendre en légitime mariage à la première réquisition de l’un d’eux, en observant les constitutions canoniques. Lesdits mariages faits et accomplis, seront les futures tenues d’aller faire leurs demeures avec leurs futurs et leurs communs avec lesquelles elles feront communes en tous biens meubles de présent et avenir et conqueste immeubles à faire pendant leur communautté, chacun pour une portion de six dont deux appartiendrons audit Jean Audin et à Elisabeth Tixier sa femme qui serons les maître chefs et gouverneur de la communauttée générale, deux autres pour George Audin et Margueritte Friaud futurs et les autres audits Hugue Audin et à laditte Antoinette Bourdois aussy futurs, faisant lesdittes six portions dont sera composé la susdite communautée pour acquérir droit en laquelle par lesdits futurs et rendre lesdittes portions égalle laditte Margueritte Friaud c’est constitué en dot la somme de quinze livres qu’elle a payé avant ces présente audit Jean Audin chef de ladite communauté dont quittance et a laditte Friaud déclaré que la somme de quinze livres provient de ses épargnes gages et salaires.

Et de la part de ladite Michelle Bardot mère de laditte future elle l’a institué son héritère de tout ses biens dont elle mourera vêtu et saisie par ycelle portion avec les autres enfans qu’elle se trouvera au jour de son décès et pour tenir lieu à laditte Friaud futur des biens qui luy son échus par le décès dudit Louis Friaud son père laditte Michel Bardot authorizée comme dessus conjointement et solidairement avec ledit Pierre Bourdois son mary ont promis et s’obligent par la présente de délivrer à ladite future la veille des épouzailles ou dans un autre tems qui sera cy après fixé par lesdittes parties à savoir quatre draps pour la somme de dix-huit livres, un coffre aussy pour neuf livres et quatre serviettes pour la somme de quatre livres seize sols, tous lesquels meubles serons payé et délivrés par ledit bourdois et sa femme auxdits futurs comme il est dit cy dessus la veille des épouzailles excepté un drap et quatre serviettes qui ne serons payés que d’aujourd’hui d’aller de présente en trois ans.

Et de la part dudit Pierre Bourdois il a institué laditte Antoinette Bourdois sa fille, future son héritère par égalle part et portion avec Pierre Bourdois son fils de tous les biens dont il mourera vêtu et saisi sous la réserve de ses outils de tisserant qui appartiendrons tous après son décès audit Pierre Bourdois son fils. Par forme de […] et en avancement de sa future succession, il a constitué en dot à la future sa fille la somme de quinze livres, plus quatre draps, des garnitures de lit, un coffre et quatre serviettes laquelle somme et meubles ledit Bourdois a promis de payer et délivrer auxdits futurs la veille des épouzailles excepté la somme de quinze livres, un drap et quatre serviettes qui ne serons par luy payés que d’aujourd’huy date des présentes en trois ans sans intérest déclarant ledit Bourdois que les meubles cy dessus par luy constitué à laditte future sont de valeur de la somme de quarante deux livres et tiendrons lieu à laditte future des biens qui lui sont échut par le décès de laditte Anne Moret sa mère.

Lesdits Jean Audin et sa femme ont constitué auxdits futurs leurs fils chacun une sixième portion en laditte communauté générale qu’ils ont déclaré être de valeur des dots de chacune leur future et ont déclaré lesdits futurs et futures n’avoir point d’autres biens que ceux ci dessus expliqués.
Dissolution de la communauté particulière d’entre les futurs et futures arrivant par mort ou autrement les futurs aurons le choix de l’accepter ou de la renoncer.
En y renoncant elle retirerons chacune tout ce qu’elle y aurons porté et payé avec ce qui leur échera d’ailleurs à quelque titres que ce soit, le tout franc et quitte de toute dette desdites communautés particulières quoy quelles y fussent obligées où condemnées pour l’indemnités desquelles obligations ou condamnations qu’elle se trouveront avoir contracté elle aurons hipothèque chacune sur tous les biens de leurs futurs à compter de ce jour.
Le même choix d’accepter ou de renoncer auxdites communautés avec le droit de reprise seront transmissibles aux enfans qui naîterons des présents mariages.

Douaire ayant lieu, les futurs auront pour tout douaire pour une fois payés et sans retour par les héritiers de leur futur chacune la somme de trente livres. Au cas de non enfans et avec enfans il n’y aura point de douaire, le cas contraire les futures décédants avant leurs futurs sans enfans des présents mariages ou yceux déffaillants lesdits futurs serons tenus de rendre aux héritiers de leurs futures tout ce qu’ils auront reçu d’elles […] excepté les meubles cy dessus constitués auxdittes futures qui leur appartiendront pour subvenir aux frais funéraires ou la somme à laquelle ils ont été évalués aux choix desdittes héritières

Au présente est intervenu Jean Friaud majeur de droit fils de déffunt Louis Friaud et de laditte Michelle Bardot demeurant en a paroisse de Besson lequel de son gré a fait par ces présentes cession, transport et abbandon sans aucune garantie ny restitution de denier pour quelle excuse et raison qui se puisse estre audit Pierre Bourdois son beau-père et à laditte Michelle Bardot sa mère icy présente et acceptant savoir tout ce qui peut appartenir audit ceddant Comme héritier dudit deffunt Louis Friaud son père et enquoy laditte succession puisse consister à la charge par lesdits acceptants de garantir ledit ceddant de toutes dettes et charges hipoteques dont peut ou pourais grevée laditte succession et de faire en sorte que ledit ceddant n’en soit […] ny recherches sous les peines de droit, laditte cession faitte moyennant la somme de douze livres laquelle somme ledit Bourdois a promis de payer d’aujourd’hui en trois ans sans interest.

Pour les autre clauses dont mention n’est faitte aux présentes les parties se régiront suivant la coûtume du Bourbonnais à laquelle elles se sont soumise dérogeant à toutes autres qui auraient des dispositions contraires car l’ont voulu lesdittes parties consenti et accepté, obligeant et promettant.

Fait et passé au bourg et paroisse dudit Besson en présence desdits notaires soussignés et de Jacques Bardot, oncle de ladite Friaud future, vigneron demeurant en laditte paroisse de Bressolles témoin qui a avec toutes les parties déclaré ne savoir signer de ce enquis le trois novembre mil sept cent quatre vingt trois

REIGNIER GEOFFROY

Enregistré à Souvigny le dix sept novembre 1783. Reçu trois livres dix sept sols six deniers. Insinué audit lieu ledit jour reçu trente sols"


(source : AD03 3E6861)

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